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2530116 Généré par l'IA

Companies v. Prefect of Police: Challenge to Business Closure Orders

Numéro de cause 2530116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two companies sought an urgent order suspending the Prefect of Police's fifteen-day closure orders for their establishments, arguing the closures caused grave and manifest harm to their freedom to conduct business, which was severely impacting their finances. The administrative judge rejected the request for an urgent measure under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the companies failed to sufficiently demonstrate that the temporary closures immediately threatened the short-term viability of their operations, thus concluding that the requisite legal urgency for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Companies v. Prefect of Police: Challenge to Business Closure Orders: The administrative judge rejected the request for an urgent measure under Article L. 521-2 of the administrative justice code because the companies failed to sufficiently demonstrate that the temporary closures immediately threatened the short-term viability of their operations, thus concluding that the requisite legal urgency for safeguarding a fundamental liberty within 48 hours was not met.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise préfet de police liberté d'entreprise menace pour l'ordre public suspension des travaux restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the request because the urgency criterion under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Although the request was based on this article, it is cited in the reasoning (Article 3) to justify the rejection under Article L. 522-3, as the condition of urgency required for the measure was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Bigbang IV et la société Bigbang Marais, représentées par Me Schoellkopf, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de quinze jours respectivement de l’établissement Big Bang IV situé 20 rue de la Verrerie et de l’établissement Big Bang Marais situé 20 rue des Lombards dans le quatrième arrondissement de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les sociétés requérantes soutiennent que :

- la condition de l’urgence est satisfaite compte tenu de l’impact matériel et financier des mesures de fermetures ;

- ces mesures de fermeture portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et aux droits de la défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, les sociétés requérantes soutiennent que la fermeture de leurs établissements pour une durée de quinze jours les prive de la possibilité de réaliser un important chiffre d’affaires, alors qu’elles doivent supporter des frais d’avocat pour la procédure engagée et des frais pour le licenciement des salariés visés par les décisions. Toutefois, les documents qu’elles produisent ne permettent pas d’établir pas que les arrêtés litigieux auraient pour conséquence de menacer à court terme la pérennité de leurs sociétés. Par suite, l’exécution de ces arrêtés n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Bigbang IV et de la société Bigbang Marais est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bigbang IV et à la société Bigbang Marais.

Fait à Paris, le 18 octobre 2025

La juge des référés,

Signé

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.