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2530113 Généré par l'IA

Dismissal of Expedited Relief for Failure to File Principal Annulment Action

Numéro de cause 2530113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend a decision that cancelled their registration on a training platform for a specific professional course, requesting the immediate reinstatement of their enrollment. The Administrative Judge dismissed the application for emergency relief because the petitioner had failed to simultaneously file the requisite principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision, rendering the request for suspension inadmissible under procedural rules requiring a distinct, accompanying action for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Expedited Relief for Failure to File Principal Annulment Action: The Administrative Judge dismissed the application for emergency relief because the petitioner had failed to simultaneously file the requisite principal action seeking the annulment of the challenged administrative decision, rendering the request for suspension inadmissible under procedural rules requiring a distinct, accompanying action for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union licenciement avec effet immédiat décisions incidentes suspension de liquidation de faillite demande de récusation tardive retrait de la demande en divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the referral request because it was manifestly ill-founded (the main request for annulment was missing).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the procedural context (the applicant requested suspension based on it) but was superseded by the rejection based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision supprimant son inscription sur la plateforme Mon Compte Formation pour suivre la formation FCO marchandises, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son inscription ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du code ajoute que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».

2. Le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, M. B... n’a pas saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable et il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.