Petitioner's Inadmissible Request to Suspend Eviction Enforcement Lacking Substantive Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the enforcement of a prefectural decision authorizing police assistance for his eviction, arguing urgency due to imminent homelessness affecting his children's schooling and psychological well-being, and raising serious doubts about the legality of the decision based on insufficient examination of his personal situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, applying the rule that a request for suspension under the administrative justice code requires a distinct, pending substantive appeal seeking the annulment of the challenged administrative decision, which the petitioner had failed to file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Request to Suspend Eviction Enforcement Lacking Substantive Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, applying the rule that a request for suspension under the administrative justice code requires a distinct, pending substantive appeal seeking the annulment of the challenged administrative decision, which the petitioner had failed to file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the underlying action for annulment was missing, rendering the suspension request inadmissible.
This article defines the legal basis for the suspension request brought by the petitioner, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025 M. C... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 10 octobre 2025 du préfet de police de Paris acceptant de prêter le concours de la force publique à l’expulsion de son logement jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’expulsion de son hébergement est imminente et entraînera une rupture de scolarisation pour ses enfants et un traumatisme psychologique ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est caractérisé dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension.
2. Par la requête susvisée, M. A... demande la suspension de la décision du 10 octobre 2025 du préfet de police de Paris acceptant de prêter le concours de la force publique à l’expulsion de son logement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas introduit de requête au fond distincte tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. B...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.