Claim for Reparations Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation of Residency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a decision by the national commission rejecting a claim for reparations, based on the claimant not having resided in the specific reception centers listed in the relevant decree between March 1962 and December 1975, was rejected. The court reasoned that the claimant's supporting arguments, which merely listed employers and a host family from 1962, failed to meaningfully contest the commission's stated reason for rejection and lacked the necessary specific details to allow for an assessment of the alleged factual error, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of requests based on insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Claim for Reparations Annulment Rejected Due to Insufficient Substantiation of Residency: The court reasoned that the claimant's supporting arguments, which merely listed employers and a host family from 1962, failed to meaningfully contest the commission's stated reason for rejection and lacked the necessary specific details to allow for an assessment of the alleged factual error, thus warranting dismissal under the provision allowing for the rejection of requests based on insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive, as detailed in consideration 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-6, R. 312-19 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A....
Par cette requête, enregistrée le 22 février 2024 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, M. B... A... demande l’annulation de la décision du 21 décembre par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. »
2. La décision litigeuse de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie refusant de procéder à la reparation du prejudice de M. A... a été prise au motif que celui-ci n’a pas séjourné dans les structures d’accueil listées à l’annexe du décret n°2022-394 du 18 mars 2022 au cours de la période du 20 mars 1962 au 31 décembre 1975. Toutefois, à l’appui de sa demande d’annulation, M. A... se borne à mentioner ses quatre employeurs au cours de l’année 1962 ainsi que le nom de sa famille d’accueil, sans remettre en cause utilement le motif de la décision attaquée. Dès lors, à supposer que M. A... ait entendu soulever le moyen tire de l’erreur de fait de la commission, et alors qu’au surcroît il apparaît, au vu des termes de la requête, que M. A... entend solliciter la bienveillance de la juridiction, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.