Jurisdictional Challenge in Residence Permit Extension Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the prefect of the Val-de-Marne to issue a certificate of instruction extension or a receipt for a residence permit application. The court dismissed the application because the claim concerned an individual police measure, and according to the rules on territorial jurisdiction for such measures, the proper venue is the administrative tribunal in the jurisdiction where the applicant resided at the time of the challenged decision, which in this case was the Tribunal Administratif de Melun, not Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Extension Case: The court dismissed the application because the claim concerned an individual police measure, and according to the rules on territorial jurisdiction for such measures, the proper venue is the administrative tribunal in the jurisdiction where the applicant resided at the time of the challenged decision, which in this case was the Tribunal Administratif de Melun, not Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to mandate that the judge reject the conclusions by order when declining competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. E... B..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».
3. La requête en référé liberté de M. C... B... concerne une mesure individuelle de police. Selon l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans le département du Val-de-Marne qui relève du ressort du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par l’intéressée pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B....
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A...
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.