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2529940 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Relief for Alleged Denial of Access to Public Service

Numéro de cause 2529940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency judicial relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that a deputy, the Defender of Rights, and the Minister of Justice immediately rule on prior submissions concerning the deputy's alleged refusal to apply a specific organic law, alleging denial of access to public service. The court summarily rejected the request under Article L. 522-3 because the petitioner failed to demonstrate the characterized urgency required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2, as merely alleging non-response from authorities was insufficient, and the confused nature of the demands rendered the claim manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Petitioner Denied Emergency Relief for Alleged Denial of Access to Public Service: 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that a deputy, the Defender of Rights, and the Minister of Justice immediately rule on prior submissions concerning the deputy's alleged refusal to apply a specific organic law, alleging denial of access to public service. The court summarily rejected the request under Article L. 522-3 because the petitioner failed to demonstrate the characterized urgency required for a 48-hour ruling under Article L. 521-2, as merely alleging non-response from authorities was insufficient, and the confused nature of the demands rendered the claim manifestly ill-founded.

Mots-clés

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droit de visite droit judiciaire droit de manifester service public grief de violation constitutionnelle autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article, which allows the judge to dismiss a request without instruction if the urgency condition is not met or if it appears manifestly ill-founded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The claimant based their application on this article concerning summary proceedings for the protection of fundamental freedoms.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à Mme A..., députée de la 3ème circonscription du Rhône, de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 et de se prononcer s’il y lieu de saisir la Défenseure des droits ;

2°) d’ordonner à la Défenseure des droits de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A... de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

3°) d’ordonner au ministre de la justice de statuer sur l’intégralité de sa saisine du 9 mai 2025 relative au refus du 12 mars 2024 de Mme A... de faire application de l’article 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

4°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateurs, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, et les inviter à produire leurs observations ;

5°) d’ordonner en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative le renvoi au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;

6°) d’ordonner au président du tribunal administratif de statuer sur l’objet de sa demande ;

7°) de procéder à la désignation d’un avocat.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la députée de la 3ème circonscription du Rhône, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits, par l’intermédiaire de la députée de la 3ème circonscription du Rhône, et le garde des Sceaux, ministre de la justice, de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas répondu, M. C... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, la Défenseure des droits et le garde des sceaux, ministre de la justice, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. ROHMER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.