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2529757 Généré par l'IA

Association v. Sports Committee (Interim Suspension of Championship Decision)

Numéro de cause 2529757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent injunction to suspend a sports committee's decision that upheld the rejection of its club's claims, thereby confirming the match result that denied the club promotion to the D1 championship, and requested various ancillary measures including provisional inclusion in the higher league. The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that under the provisions governing summary proceedings, a request is only admissible if the administrative decision remains capable of execution when the judge is seized; given that the D1 championship had already commenced and two match days had passed, the decision regarding the composition of the participating clubs for the current season was deemed entirely executed, rendering the application for interim relief inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Association v. Sports Committee (Interim Suspension of Championship Decision): The administrative court rejected the request for suspension, reasoning that under the provisions governing summary proceedings, a request is only admissible if the administrative decision remains capable of execution when the judge is seized; given that the D1 championship had already commenced and two match days had passed, the decision regarding the composition of the participating clubs for the current season was deemed entirely executed, rendering the application for interim relief inadmissible.

Mots-clés

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suspension provisoire association référé droit du sport décisions en matière de promotion peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l’association Paris Pouchet XVII CS est rejetée.

This is the primary order dismissing the association's request.

Article L. 522-3 du même code

The decision to reject the request was based on the judge's ability to dismiss the case if it is manifestly unfounded or inadmissible, as stated in the reasoning leading to the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, l’association Paris Pouchet XVII CS, représentée par la SELAS Barthelemy Avocats, agissant par Me Kertudo, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 du comité d’appel des affaires courantes de la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, confirmant le rejet des réserves et réclamation formulées par le club Paris Pouchet CS dont elle est gestionnaire, à la suite de la rencontre du 6 avril 2025 l’opposant au centre de formation de football de Paris, et ayant pour effet de confirmer le résultat acquis sur le terrain et de priver le club de la montée en championnat D1 ;

2°) d’enjoindre aux instances sportives de la Ligue Paris Ile-de-France de football de prononcer le maintien provisoire des droits du club Paris Pouchet CS au titre de la saison 2025-2026 et d’ordonner toute mesure utile à la régularité de la compétition en cours et notamment :

l’intégration en surnombre de l’équipe U16 (1) du Paris Pouchet XVII CS dans le championnat D1 ;

le repositionnement de l’équipe U16 (2) du Paris Pouchet XVII CS en championnat D2, à la place laissée vacante ;

la reconnaissance du Paris Pouchet XVII CS comme champion sportif de D2 U16 de la saison 2024-2025, la victoire du 6 avril 2025 devant lui être attribuée par pénalité ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue de Paris Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

l’urgence tient à ce que le championnat D1 a débuté et que le club subit un préjudice économique et une perte d’attractivité ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle viole les règlements généraux de la Fédération française de football, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait le règlement sportif en raison de l’irrégularité de la feuille de match, et que ses réserves étaient fondées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de ces dispositions, un requérant n’est recevable à demander la suspension de l’exécution d'une décision administrative qu'à la condition que cette décision soit encore susceptible d'exécution à la date à laquelle le juge des référés est saisi de cette demande.

Dès lors que la saison de championnat D1 a commencé, toute décision relative à la détermination des clubs appelés à participer à ce championnat doit être regardée comme étant entièrement exécutée. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la saisine du juge des référés, deux journées de championnat D1 ont déjà été disputées. Par suite, alors que la décision attaquée s’inscrit dans le cadre des résultats obtenus par le club au titre de la saison précédente et qui ont préfiguré la détermination des clubs pouvant participer au championnat D1 au titre de l’année sportive en cours, cette décision doit être regardée comme entièrement exécutée à la date de la saisine du juge des référés. Il suit de là que la requête en référé de l’association Paris Pouchet XVII CS est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l’association Paris Pouchet XVII CS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Paris Pouchet XVII CS.

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

La juge des référés,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.