Legislator Jurisprudence & Législation
2529756 Généré par l'IA

Litigant Fails to Show Urgency for Suspension of Annulled Removal Orders

Numéro de cause 2529756
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the execution of a refusal by the police prefect to withdraw outstanding orders to leave the territory and to compel the prefect to execute prior administrative judgments, specifically one from March 27, 2024, that annulled a previous order to leave and a decision from December 20, 2017, concerning an earlier order to leave. The court dismissed the request because, having established that the 2017 order was abrogated and the 2023 order was annulled by a judgment, the litigant failed to demonstrate the necessary condition of urgency required under the administrative justice code, as no new removal measure was currently in effect against them.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 dudit code; Litigant Fails to Show Urgency for Suspension of Annulled Removal Orders: The court dismissed the request because, having established that the 2017 order was abrogated and the 2023 order was annulled by a judgment, the litigant failed to demonstrate the necessary condition of urgency required under the administrative justice code, as no new removal measure was currently in effect against them.

Mots-clés

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éloignement effets d'un arrêt d'annulation préfet de police durée de l'expulsion judiciaire retard du ministère public exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because the condition of urgency was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article allows the summary judge to reject the request when it is manifestly ill-founded, which justified the order to reject the petition.

Art. R. 522-1 dudit code

This article concerns the justification of urgency, which was assessed and found lacking, leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... C... B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et qui ont été annulées par le tribunal ;

2°) de prendre toute mesure nécessaire pour faire exécuter par le préfet de police le jugement n° 2325997 rendus par le tribunal administratif de Paris les 20 décembre 2017 et 27 mars 2024.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il risque de perdre son emploi, qu’il vit dans une incertitude permanente et que cette situation affecte ses droits sociaux ;

- il fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français émises par le préfet de police et qui n’ont pas été annulées, ce qui porte une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale ;

- le jugement n° 2325997 du tribunal administratif de Paris en date du 27 mars 2024 qui annule, d’une part, l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de faire procéder à la suppression par les services compétents de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’a pas été exécuté par le préfet de police ;

- le jugement n° 1717570 du tribunal administratif de Paris en date du 20 décembre 2017 qui font état du non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 13 novembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination n’a pas été exécuté par le préfet de police.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n° 2425495 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... B..., ressortissant marocain, né le 4 juin 1988, entré en France le 5 septembre 2007, en qualité d’étudiant, a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination, qui a été abrogé par un arrêté du préfet de police en date du 1er décembre 2017, ce que le tribunal a constaté dans un jugement n° 1717570 du 20 décembre 2017. Par la suite, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – salarié », valable du 15 mars 2019 au 14 mars 2023. Le 3 juillet 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’entrepreneur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2325997 en date du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé. Par la requête susvisée, M. B... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger les obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et de prendre toute mesure nécessaire pour faire exécuter par le préfet de police le jugement n° 2325997 rendu par le tribunal administratif de Paris les 20 décembre 2017 et 27 mars 2024.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 13 novembre 2017 par lequel le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination n’a pas été abrogé par le préfet de police a été abrogé par un arrêté du préfet de police du 20 décembre 2017. Par ailleurs, l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans a été annulé par un jugement n° 2325997 rendu par le tribunal administratif de Paris le 27 mars 2024. En l’état de l’instruction, M. B..., n’ayant fait l’objet d’aucune nouvelle mesure d’éloignement du territoire français prise par le préfet de police, ne justifie pas d’une situation d’urgence. Par suite, eu égard aux éléments produits, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....

Fait à Paris, le 24 octobre 2025.

La juge des référés,

M. Merino

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.