Request for Provisional Measures Regarding Document Access and Referral Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel a public rights body to release case documents, to refer the matter to the Council of State, and to appoint an observer and counsel, arguing that the public body and the Minister of Justice were obstructing access to public service by failing to respond to requests. The court rejected the request, finding that the litigant failed to establish the characteristic urgency required for a provisional measure under Article L. 521-2, and further determined that the confusing and repetitive nature of the requests rendered the application manifestly unfounded under Article L. 522-3, thus declining to order the requested referrals, observer appointment, or counsel designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Provisional Measures Regarding Document Access and Referral Denied: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel a public rights body to release case documents, to refer the matter to the Council of State, and to appoint an observer and counsel, arguing that the public body and the Minister of Justice were obstructing access to public service by failing to respond to requests. The court rejected the request, finding that the litigant failed to establish the characteristic urgency required for a provisional measure under Article L. 521-2, and further determined that the confusing and repetitive nature of the requests rendered the application manifestly unfounded under Article L. 522-3, thus declining to order the requested referrals, observer appointment, or counsel designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request in the operative part.
The request is rejected based on this article concerning the dismissal of a request without instruction or hearing when the urgency condition is not met or the request is manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la défenseure des droits de lui communiquer des pièces relatives à la procédure se rapportant à l’affaire n° 1707076 jugée par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’ordonner le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et l’inviter à produire ses observations ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par cette nouvelle requête, M. B... ne justifie toujours pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, cette nouvelle requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées quotidiennement de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Merino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.