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2529708 Généré par l'IA

Foreign National Residency Status Refusal Summary Suspension Rejection

Numéro de cause 2529708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose request for a change in residency status was refused by the police prefect, on the grounds that the relevant administrative authority was located in a different department, sought the summary suspension of this decision, arguing both urgency due to the imminent loss of employment and housing, and serious doubt concerning the legality of the refusal. The court rejected the application for summary relief because the applicant, having filed for a change of status rather than a renewal, failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency, particularly as she possessed an extension of instruction document valid until a specified future date, meaning the prerequisite of urgency under administrative law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residency Status Refusal Summary Suspension Rejection: The court rejected the application for summary relief because the applicant, having filed for a change of status rather than a renewal, failed to establish a sufficiently serious and immediate urgency, particularly as she possessed an extension of instruction document valid until a specified future date, meaning the prerequisite of urgency under administrative law was not met.

Mots-clés

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documents valables décision étrangère ressortissants étrangers positions administratives suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request based on the absence of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The article under which the primary requests for suspension and injunction were lodged, and subsequently rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Sangue, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l’urgence :

- l’urgence est présumée même en présence d’une demande de changement de statut ;

- l’exécution de la décision attaquée l’expose à la perte imminente de son emploi, à la perte de ses revenus, à la précarisation de son hébergement, à l’anéantissement de son parcours d’intégration.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;

- elle n’est pas motivée ;

- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d’erreur de droit ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2529706 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code des relations entre le public et l’administration ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Mme A..., de nationalité mauricienne née le 27 février 1985, alors titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 26 août 2022 au 25 août 2025, a déposé le 26 juillet 2025 une demande de changement de statut en vue d’obtenir un titre de séjour mention « salarié ». Par une décision du 26 septembre 2025, le préfet de police a refusé d’instruire sa demande au profit du préfet de l’Essonne en estimant que l’intéressée réside dans ce département. Par la présente requête, Mme A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.

En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».

Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

Mme A..., qui a demandé un changement de statut, ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A... se borne à faire valoir que l’exécution de la décision attaquée l’expose à la perte imminente de son emploi, à la perte de ses revenus, à la précarisation de son hébergement et à l’anéantissement de son parcours d’intégration. Toutefois, elle n’établit pas, par ces considérations générales, l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond, alors au surplus, qu’elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 12 novembre 2025. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

La juge des référés,

signé

M. Merino

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.