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2529696 Généré par l'IA

Litigant v. Defender of Rights: Denial of Urgent Administrative Relief

Numéro de cause 2529696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the Defender of Rights to communicate case documents and requesting referral to the Council of State, alleging deprivation of access to public service due to unresponsiveness from state bodies. The court rejected the request in its entirety, ruling that the litigant failed to demonstrate the requisite characteristic urgency necessary for an immediate decision under Article L. 521-2, and further found the complex and unclear demands manifestly unfounded, justifying dismissal under Article L. 522-3 without addressing the ancillary requests for referral, observer status, or counsel designation.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Litigant v. Defender of Rights: Denial of Urgent Administrative Relief: 521-2 of the Administrative Justice Code, seeking an order compelling the Defender of Rights to communicate case documents and requesting referral to the Council of State, alleging deprivation of access to public service due to unresponsiveness from state bodies. The court rejected the request in its entirety, ruling that the litigant failed to demonstrate the requisite characteristic urgency necessary for an immediate decision under Article L. 521-2, and further found the complex and unclear demands manifestly unfounded, justifying dismissal under Article L. 522-3 without addressing the ancillary requests for referral, observer status, or counsel designation.

Mots-clés

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droit d'accès aux documents licenciement administratif privation de droits état requérant droit de manifester décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, which is based on the reasoning provided in Article 4.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request in its final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner à la défenseure des droits de lui communiquer des pièces relatives à la procédure se rapportant à l’affaire n° 1707076 jugée par le tribunal administratif de Paris ;

2°) d’ordonner le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;

3°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, la présidente de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et l’inviter à produire ses observations ;

4°) de procéder à la désignation d’un avocat.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie ;

- la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.

2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Par cette nouvelle requête, M. C... ne justifie toujours pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, cette nouvelle requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées quotidiennement de façon confuse, est manifestement mal fondée.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Paris, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. Merino

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.