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2529684 Généré par l'IA

Petition for Emergency Psychiatric Admission Denial

Numéro de cause 2529684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling a public hospital group to immediately secure psychiatric care after allegedly being refused admission, citing an imminent danger to his health and dignity following a prior psychiatric evaluation ordering immediate care. The court dismissed the petition because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting that while a prior evaluation confirmed an imminent danger necessitating immediate psychiatric care, it was not sufficiently established that the designated sector hospital refused admission, especially since the petitioner ultimately received care at another facility, rendering the claimed situation not one requiring emergency intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Petition for Emergency Psychiatric Admission Denial: The court dismissed the petition because the petitioner failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, noting that while a prior evaluation confirmed an imminent danger necessitating immediate psychiatric care, it was not sufficiently established that the designated sector hospital refused admission, especially since the petitioner ultimately received care at another facility, rendering the claimed situation not one requiring emergency intervention within 48 hours.

Mots-clés

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internement psychiatrique péril imminent protection de la santé expertise psychiatrique insuffisante allégations de santé maladie psychique

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The legal basis invoked by the petitioner and the standard under which the judge assessed the case (the rejection implies this standard was not met).
Article 1er
The main ground for the final order, rejecting the request based on the lack of urgency.
Article L. 522-3 du même code
The procedural basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order, rejecting the request based on the lack of urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The legal basis invoked by the petitioner and the standard under which the judge assessed the case (the rejection implies this standard was not met).

Article L. 522-3 du même code

The procedural basis allowing the judge to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de constater que le refus de l’hôpital Général Lasalle d’assurer sa prise en charge psychiatrique constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à la santé et à la dignité,

2°) d’ordonner au GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences – site Général Lasalle ou à toute autorité compétente relevant de ce groupement hospitalier de l’orienter dans un délai de 24 heures vers un service psychiatrique adapté à son état, au vu des tensions et incidents antérieurs survenus avec cette structure, et de garantir la continuité de sa prise en charge médicale ;

3°) d’enjoindre au GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences – site Général Lasalle de justifier par écrit, sous 24 heures, de l’exécution de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le GHU Paris Psychiatrie & Neurosciences – site Général Lasalle à lui rembourser la somme de 73 euros correspondant aux frais de transport en taxi engagés à la suite du refus d’admission le 3 octobre 2025.

Il soutient que :

- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il présente un état psychique instable constitutif d’un péril imminent constaté par le service psychiatrique de l’hôpital Bichat ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à l’accès aux soins, à la vie et au principe de la dignité de la personne humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative

Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.

2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rend nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.

3. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, M. B..., ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’au 8 avril 2035, expose que l’hôpital Bichat a ordonné le 3 octobre 2025 son hospitalisation psychiatrique et l’aurait adressé à son hôpital de secteur, l’hôpital général Lasalle, qui aurait refusé son admission en soins psychiatriques. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’un médecin de l’hôpital Bichat a constaté le 3 octobre 2025 que l’état de santé de M. B..., qui s’est présenté spontanément dans les services, représente un péril imminent pour la santé de l’intéressé et a imposé des soins psychiatriques immédiats, en application du 2 du II de l’article L. 3212 du code de la santé publique, avec un « transfert psychiatrie hors APHP » en indiquant que l’intéressé était en attente d’une place dans son hôpital de secteur, il n’est pas établi que l’hôpital Lasalle aurait refusé d’admettre M. B... ou même que cet établissement aurait été seul dans l’obligation de l’accueillir, alors par ailleurs qu’il apparaît que M. B... a été pris en charge dans un établissement de santé situé à Fosses. Enfin, la circonstance que M. B... a dû supporter le coût du transport entre l’hôpital Lasalle et l’établissement de santé à Fosses ne saurait caractériser une situation d’urgence. Ainsi, les éléments produits par M. B... ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

M. C...

La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.