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2529683 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Police Decision Review

Numéro de cause 2529683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the administrative judge on an emergency basis to compel the sub-prefect to issue a certificate of extension of proceedings, but the court dismissed the request because, under the applicable administrative justice code provisions concerning jurisdiction over individual police decisions against residents, the dispute fell under the competence of the administrative tribunal in the department where the petitioner resided, which was not the Tribunal Administratif de Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Police Decision Review: Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (...) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et ne peut qu’être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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préfet de police extension de la procédure règlement du conflit juridictionnel réclamation administrative état d'exception subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because the Tribunal declined jurisdiction based on competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer dans les plus brefs délais une attestation de prolongation d’instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Merino a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».

2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (...) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et ne peut qu’être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 13 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé,

M. MERINO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.