Challenging Administrative Detention Order Before Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a police prefect's administrative detention order from October 9, 2025, before the Administrative Tribunal of Paris. The court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jurisdiction for contesting administrative detention decisions belongs exclusively to the presiding judge of the Judicial Court (Juge des Libertés et de la Détention), rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenging Administrative Detention Order Before Administrative Tribunal: The court dismissed the request as inadmissible because, pursuant to the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jurisdiction for contesting administrative detention decisions belongs exclusively to the presiding judge of the Judicial Court (Juge des Libertés et de la Détention), rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the claim because the administrative court is incompetent to rule on it.
This article establishes the jurisdiction of the judicial court (judge of liberties and detention) for reviewing administrative detention orders, justifying the dismissal for incompetence.
This procedural rule authorizes the president of the judgment panel to dismiss, by order, requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 cité ci-dessus, que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 du préfet de police ordonnant son placement en rétention administrative ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, cette requête doit être rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A....
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.