Legislator Jurisprudence & Législation
2529625 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Application for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2529625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order from the judge for emergency relief to suspend the implicit rejection of his application for a ten-year residence permit and to compel the police prefect to issue a receipt with work authorization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach proof of the initial application for the residence permit, which is required by administrative procedure rules for the court to consider the merits of the case under the provisions governing summary proceedings when a request is clearly unfounded or inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Residence Permit Application for Procedural Deficiency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach proof of the initial application for the residence permit, which is required by administrative procedure rules for the court to consider the merits of the case under the provisions governing summary proceedings when a request is clearly unfounded or inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour décisions incidentes autorisation de police licenciement administratif indigence procédurale non prouvée procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court based its decision to reject the request on this article because the request was manifestly inadmissible.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the reason for the manifest inadmissibility of the request (lack of supporting document).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de huit jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Par ailleurs, il résulte de l’article R. 522-2 dudit code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.

Par la requête introduite devant la juge des référés, M. A... demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident de dix ans. Cependant, le requérant n’a pas joint à sa requête la preuve du dépôt de sa demande de carte de résident qui aurait été implicitement rejetée par le préfet de police. Ainsi, ladite requête ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Elle est, par conséquent, entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A....

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Paris, le 17 octobre 2025.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.