Insurance Fund Pension Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of two decisions from the national old-age insurance fund denying entitlement to a third-person pension increase, but the administrative court dismissed the request because jurisdiction over disputes between an insured person and the old-age insurance fund regarding social security matters belongs exclusively to the judicial court, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the emergency application under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Insurance Fund Pension Dispute Jurisdiction: Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the applicant's request because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case.
This article was used to establish that jurisdiction for disputes between a pensioner and the pension fund lies with the judicial court, confirming the administrative court's lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025, 11 octobre 2025, 13 octobre 2025 et 15 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution des décisions de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) des 3 avril 2024 et 20 novembre 2024 lui refusant le bénéfice d’une majoration de pension pour tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; ».
3. Par sa requête, M. A... demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), en date du 3 avril 2024 et du 20 novembre 2024, lui refusant le bénéfice d’une majoration de pension pour tierce personne. Toutefois, il n’est pas de la compétence du juge administratif de connaitre d’un litige opposant un assuré, pensionné, à la caisse d’assurance vieillesse, les litiges concernant les assurés sociaux et cette caisse relevant du seul tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître du recours de M. A....
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A....
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.