Applicant v. Prefectural Order on Departure and Expulsion (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order compelling departure from French territory, refusing voluntary departure, setting an expulsion country, imposing a two-year ban on re-entry, and initiating a Schengen alert, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, which in this case was Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order on Departure and Expulsion (Jurisdictional Transfer): 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, litigation concerning individual police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision, which in this case was Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), necessitating the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The court used this article as the legal basis for transferring the case to what it deems the competent jurisdiction.
This article, cited in the reasoning, established that the competence lay with the tribunal of Montreuil, justifying the referral in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 09 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 01 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Aït-Hocine et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet