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2529493 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry and Detention Annulment Case

Numéro de cause 2529493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought annulment of a refusal of entry on asylum grounds and requested an order to end their detention and be issued a provisional residence permit. The administrative tribunal determined that because a judicial court had already rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, the applicant was permitted to enter the territory and could subsequently apply for asylum. Consequently, the tribunal found the applicant's requests for annulment and injunction to be moot, and further ruled that no costs should be awarded to the applicant under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Entry and Detention Annulment Case: The administrative tribunal determined that because a judicial court had already rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, the applicant was permitted to enter the territory and could subsequently apply for asylum. Consequently, the tribunal found the applicant's requests for annulment and injunction to be moot, and further ruled that no costs should be awarded to the applicant under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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motif d'asile internement administratif autorisation d'entrée autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court determined there was no need to rule on the conclusions for annulment and injunction because the applicant was allowed into the territory.

Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited in the reasoning section as the basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the claimant's request regarding costs, but the court explicitly decided not to award costs under this article in the reasoning, and no disposition regarding costs was made in the final orders (Article 2 rejects the 'surplus' of the conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. C... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 9 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. A.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....

Fait à Paris, le 16 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.