Case Dismissed for Lack of Urgency in Referral Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the Mediator of the Rights and the Minister of Justice to rule on his pending requests concerning alleged violations of access to public services, alongside requests for referral and legal aid. The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, arguing that mere non-response from the authorities, without further specified circumstances requiring immediate intervention within 48 hours, did not meet the standard for safeguarding a fundamental liberty under Article L. 521-2, and furthermore, the confused nature of his demands rendered the request manifestly ill-founded, justifying rejection under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Case Dismissed for Lack of Urgency in Referral Request: 521-2 of the Code of Administrative Justice compelling the Mediator of the Rights and the Minister of Justice to rule on his pending requests concerning alleged violations of access to public services, alongside requests for referral and legal aid. The court dismissed the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, arguing that mere non-response from the authorities, without further specified circumstances requiring immediate intervention within 48 hours, did not meet the standard for safeguarding a fundamental liberty under Article L. 521-2, and furthermore, the confused nature of his demands rendered the request manifestly ill-founded, justifying rejection under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the application.
The court applied this article to reject the application because the urgency condition was not met and the request appeared manifestly ill-founded.
This article defines the basis upon which the applicant sought relief, which was rejected under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la Défenseure des droits de se prononcer sur sa demande du 29 juin 2025 et, plus généralement, d’ordonner à cette autorité et au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur les violations de l’accès aux services publics dont ils sont saisis ;
2°) de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives.
4°) de procéder à la désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la Défenseure des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à faire état de ce qu’il a saisi la Défenseure des droits et le ministre de la justice de demandes auxquelles ces autorités n’ont pas été répondu, M. C... ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, sa requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.