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2529418 Généré par l'IA

Data Removal from Schengen Information System: Inadmissible Direct Injunction Claim

Numéro de cause 2529418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to order the Minister of the Interior to immediately remove their data from the Schengen Information System and to condemn the State for costs, but the court dismissed the claim because the request was for a direct injunction against an administrative decision without being ancillary to a request for annulment, which constitutes a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, as the judge's role is not to substitute for the administration by issuing direct administrative injunctions, except in specific cases related to the execution of prior judicial decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Data Removal from Schengen Information System: Inadmissible Direct Injunction Claim: En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

Mots-clés

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éloignement demandes de renseignements administration de la justice ministre de l'intérieur système d'information e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The request was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Article 1er : La requête susvisée est rejetée
This article is the dispositive order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Naouri, demande au tribunal :

1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur le retrait immédiat des données la concernant du système d’information Schengen ;

2°) de condamner l’Etat aux dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ».

En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B..., qui ne sont pas l’accessoire de conclusions à fin d’annulation, sont manifestement irrecevables. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 9 octobre 2025.

Le président de formation de jugement,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.