Legislator Jurisprudence & Législation
2529371 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry and Detention Challenge

Numéro de cause 2529371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a ministerial decision refusing entry for asylum, an order to end detention, and reimbursement for legal costs after the applicant was denied entry to the French territory. The court determined that because a judicial order from the Tribunal Judiciaire de Bobigny on October 8, 2025, rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, the applicant was subsequently allowed to enter the territory and can now seek asylum, rendering the initial claims for annulment and injunction devoid of object; consequently, the court ruled there was no need to rule on those conclusions, and the claim for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Entry and Detention Challenge: The court determined that because a judicial order from the Tribunal Judiciaire de Bobigny on October 8, 2025, rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, the applicant was subsequently allowed to enter the territory and can now seek asylum, rendering the initial claims for annulment and injunction devoid of object; consequently, the court ruled there was no need to rule on those conclusions, and the claim for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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loi sur l'asile frais de détention interdiction d'entrée et de sortie demande d'asile tardive demande de révision d'asile réexamen des motifs d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the basis allowing the designated judge to rule by ordinance, specifically to note that there is no longer reason to rule on the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request regarding costs, but the dispositive rejected this conclusion.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 8 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme C.... La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....

Fait à Paris, le 16 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.