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2529349 Généré par l'IA

Prefectural Work Authorization Receipt Dispute Regarding Urgency Standard

Numéro de cause 2529349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a work authorization receipt, arguing the lack of one severely and illegally infringed upon their right to work and freedom of movement, further requesting resolution of technical platform issues. The Administrative Judge dismissed the request in its entirety because the litigant, holding a resident card valid until October 8, 2025, could justify the regularity of their stay, including the right to professional activity, until January 8, 2026, pursuant to relevant law, thereby failing to demonstrate the specific urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant an order under Article L. 521-2.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Work Authorization Receipt Dispute Regarding Urgency Standard: The Administrative Judge dismissed the request in its entirety because the litigant, holding a resident card valid until October 8, 2025, could justify the regularity of their stay, including the right to professional activity, until January 8, 2026, pursuant to relevant law, thereby failing to demonstrate the specific urgency required under the Code of Administrative Justice to warrant an order under Article L. 521-2.

Mots-clés

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défaut d'urgence préfet de police compétences d'injonction du préfet e-justice travaux soumis à autorisation suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the judge to rule on urgent measures concerning the safeguarding of a fundamental freedom, although the request was ultimately rejected under its conditions.

Art. L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This article was used to determine that the applicant's right to work was preserved, leading to the conclusion that the required urgency under Article L. 521-2 CJA was absent.

Article 1er

The rejection of the applicant's request is explicitly ordered here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre le problème technique affectant la plateforme ANEF ou, à défaut, de lui permettre de déposer sa demande par un autre moyen ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;

- l’absence de remise d’un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et sa liberté d’aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

3. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / (...) Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ». Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B..., ressortissante congolaise, née le 18 juillet 1990, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 9 octobre 2015 au 8 octobre 2025 et peut ainsi justifier de la régularité de son séjour et conserve son droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 8 janvier 2026. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....

Fait à Paris, le 8 octobre 2025.

La juge des référés,

Signé

A. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.