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2529311 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect: Refusal of Urgent Order to Issue Residence Application Receipt

Numéro de cause 2529311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, an Algerian national residing in the country since 2010, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a receipt for his application for an Algerian residence certificate, citing risk of job loss, inability to access social benefits and healthcare, and severe, illegal harm to fundamental rights due to the delay following his application filed on October 15, 2025. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-3, reasoning that his current precarious situation stemmed from his own prolonged failure to regularize his status or possess prior residency documents, thus concluding that the delay was self-induced and did not meet the legal threshold for an urgent measure under this specific summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Applicant v. Police Prefect: Refusal of Urgent Order to Issue Residence Application Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the police prefect to issue a receipt for his application for an Algerian residence certificate, citing risk of job loss, inability to access social benefits and healthcare, and severe, illegal harm to fundamental rights due to the delay following his application filed on October 15, 2025. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under Article L. 521-3, reasoning that his current precarious situation stemmed from his own prolonged failure to regularize his status or possess prior residency documents, thus concluding that the delay was self-induced and did not meet the legal threshold for an urgent measure under this specific summary proceeding.

Mots-clés

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statut de séjour préfet de police statut juridique droit d'accès aux documents demande d'asile tardive perception de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

This article represents the final disposition rejecting the merits of the request, implicitly based on the preceding reasoning concerning the lack of urgency under Art. L. 521-3.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The primary legal basis invoked by the petitioner for the injunction, which the court ultimately found not satisfied, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 octobre 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Akopov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le juge des référés est compétent en vertu de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de perdre son emploi ; qu’il se trouve dans l’incapacité de bénéficier de prestations sociales et de soins ; qu’il existe une durée excessive de blocage des rendez-vous ; que sa situation juridique continue de s’aggraver ; qu’il ne possède pas de document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire français ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, et plus particulièrement au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit au travail et au droit à un recours effectif :

l’atteinte est grave car elle place le requérant dans une situation de précarité extrême, le prive de la possibilité d’exercer ses droits, a des répercussions immédiates sur sa vie professionnelle et familiale et ne présente pas de perspective de résolution à court terme ;

l’illégalité manifeste résulte de la méconnaissance des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les documents pouvant justifier de sa nationalité, de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public et de la violation de l’obligation de traitement des demandes ;

- il peut prétendre au bénéfice de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien 27 décembre 1968 et sa profession rentre dans la catégorie des « métiers en tension » encadrée par l’arrêté du 21 mai 2025 ;

- en délivrant une simple confirmation de dépôt de demande de certificat de résidence algérien en lieu et place du récépissé de demande de titre de séjour légalement prévu, la préfecture réalise un détournement de procédure ;

- la mesure sollicitée est utile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

M. B..., ressortissant algérien né le 16 janvier 1972, est arrivé en France en 2010, selon ses déclarations. Le 15 octobre 2025, il a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de certificat de résidence algérien au titre de l’admission exceptionnel au séjour et a reçu une confirmation de dépôt de ladite demande. Par la requête susvisée, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B... soutient que, faute de justificatif de séjour régulier, il se trouve dans l’incapacité de bénéficier de prestations sociales et de soins et risque de perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits, que M. B..., qui ne justifie ni avoir été en possession d’un précédent titre de séjour ni avoir entamé de démarches administratives par le passé pour régulariser sa situation, se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années. Il s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B....

Fait à Paris, le 3 novembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

B. Rohmer

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.