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2529310 Généré par l'IA

Nationality Application Inadmissibility Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2529310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to annul a police prefect's decision declaring an application for French nationality inadmissible, based on the applicant not meeting the residency requirements of the Civil Code, was dismissed because the applicant failed to first exhaust the mandatory administrative appeal stipulated by the relevant decree, which is a prerequisite for judicial review. The court further noted that even if this prerequisite had been met, jurisdiction for appeals against decisions following that mandatory recourse lies with the administrative tribunal in Nantes, not the Paris Administrative Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-17 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Nationality Application Inadmissibility Appeal Jurisdiction Dispute: The court further noted that even if this prerequisite had been met, jurisdiction for appeals against decisions following that mandatory recourse lies with the administrative tribunal in Nantes, not the Paris Administrative Tribunal.

Mots-clés

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nationalité arrêté du Conseil d'État contrôle juridictionnel contestation civile requête en autorisation d'exécution - Compétence annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cites this provision to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 351-4 du code de justice administrative

The court cites this provision to reject the request based on manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive request concerning costs, but the final order (Article 1) does not explicitly rule on it, only the initial request mentioned it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cerf, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police a déclaré irrecevable sa demande d’acquisition de la nationalité française ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. A... a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police le 19 juin 2025. Par décision du 12 août 2025, le préfet de police a déclaré irrecevable cette demande au motif que M. A... ne remplissait pas les conditions de recevabilité posées par l’article 21-17 du code civil. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision.

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».

Aux termes de l’article 43 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable dès lors qu'il constate que les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 ou 21-27 du code civil ne sont pas remplies. (…) ». Aux termes de l’article 45 du même décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. (…) Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. »

Enfin, aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. »

Il ressort des pièces du dossier que M. A... n’a pas exercé le recours préalable obligatoire prescrit par l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 cité au point 4 contre la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté comme irrecevable, sur le fondement de l’article 43 de ce même décret, sa demande de naturalisation, la condition posée par l’article 21-17 n’était pas remplie. A cet égard, la circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire est seulement de nature à faire obstacle à ce que les délais de recours soient opposables au requérant.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative. Il convient en outre de préciser qu’en application de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, au nombre desquelles figurent celles prises sur recours préalable obligatoire à l’encontre des décisions du préfet de police rejetant une demande de naturalisation sur le fondement de l’article 43 de ce même décret.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 16 octobre 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.