Passport Refusal Annulment Application Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order to compel the Minister of Europe and Foreign Affairs to annul the refusal by the French Consulate General in Tunis to issue a passport, citing severe disruption to professional international travel and resulting negative consequences for his businesses and employees, which he claimed constituted a grave and manifestly illegal violation of his freedom of movement and enterprise rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application, reasoning that while the requester alleged harm to his professional activities, the presented justifications were insufficient, at the current stage of review, to establish the existence of a particular urgency requiring the summary protection of a fundamental freedom within the mandatory 48-hour deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Passport Refusal Annulment Application Dismissed for Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application, reasoning that while the requester alleged harm to his professional activities, the presented justifications were insufficient, at the current stage of review, to establish the existence of a particular urgency requiring the summary protection of a fundamental freedom within the mandatory 48-hour deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the conditions under which the summary judge can order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which was the basis of the applicant's request.
This provision allows the summary judge to reject a request without instruction or hearing if the urgency condition is not met, which is the justification for the rejection in this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. F... B..., représenté par Me Boureghda, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’ordonner le renouvellement de son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en raison de cette décision il ne peut réaliser les déplacements à l’international qu’exige son activité professionnelle, ce qui risque d’avoir des conséquences négatives sur ses entreprises et le personnel qu’il emploie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’accéder au territoire national, à sa liberté d’entreprendre et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, M. A... B... se borne à faire valoir qu’en raison de cette décision il ne peut réaliser les déplacements à l’international qu’exige son activité professionnelle, ce qui risque d’avoir des conséquences négatives sur ses entreprises et le personnel qu’il emploie. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... B....
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.