Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative enforcement action initiated by a public accountant to recover an increased parking fine, but the Administrative Tribunal of Paris ruled that it lacked jurisdiction, reasoning that under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities, disputes concerning parking fines and the resulting enforcement orders must be adjudicated exclusively by the specialized tribunal for paid parking, necessitating the transfer of the case file to that competent jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales; Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute: Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent court (Tribunal du stationnement payant).
This article provides the procedural basis for the President of the Administrative Tribunal to transmit a case file to another competent administrative jurisdiction.
This article establishes the jurisdiction of the Tribunal du stationnement payant for disputes concerning parking fines, justifying the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 06 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal l’annulation d’une saisie administrative à tiers détenteur émis le 05 janvier 2023 par le comptable public de la Trésorerie de Paris Amendes 2ème division pour le recouvrement d’un forfait de post-stationnement majoré pour un montant de 375 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : « Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ». Aux termes de l’article L. 2333-87 du même code : « La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal (...) ».
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A... conteste une décision relative à un forfait post-stationnement majoré. Toutefois, en application des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 2, il appartient au tribunal du stationnement payant de connaître des litiges concernant les forfaits post-stationnement. Ainsi, il y a lieu de transmettre la requête de M. A... au tribunal du stationnement payant.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal du stationnement payant.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.