Prematurity of Claim for Economic Damage Following Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from the State for economic damage resulting from an administrative order, but the administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because it was premature. The court reasoned that for a claim seeking monetary damages to be receivable, it must follow a prior administrative decision on a demand, and since the claimant had only recently submitted their indemnity request to the administration and the required two-month period for an implicit rejection had not yet elapsed by the time the court ruled, the required administrative prerequisite for litigation had not been met, thus warranting dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 138-9 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prematurity of Claim for Economic Damage Following Administrative Order: The court reasoned that for a claim seeking monetary damages to be receivable, it must follow a prior administrative decision on a demand, and since the claimant had only recently submitted their indemnity request to the administration and the required two-month period for an implicit rejection had not yet elapsed by the time the court ruled, the required administrative prerequisite for litigation had not been met, thus warranting dismissal under the provision allowing presidents of judgment divisions to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request, which is the operative part of the decision.
The court explicitly cites this provision to justify rejecting the request via an ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, la société Mora demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 888 euros en réparation du préjudice économique subi, augmentée des intérêts légaux à compter de la présente ordonnance, avec capitalisation des intérêts et résultant de l’illégalité de l’arrêté du 4 août 2025 pris en application de l’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 421‑1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
Si la société requérante, qui par ailleurs n’est pas représentée par un conseil, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative, a indiqué, à la suite de la demande de régularisation faite par le greffe sur le fondement de l’article R. 421-1 dudit code, qu’elle avait formé une demande préalable indemnitaire le 10 octobre 2025 auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, par ailleurs sans produire la preuve de sa réception par cette autorité, il est constant qu’aucune décision expresse de rejet n’y a, à la date de la présente ordonnance, été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l’Etat, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent au titre des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mora.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.