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2529101 Généré par l'IA

Prison Visit Permit Dispute Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2529101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal by the director of a central prison to grant him a visiting permit for an inmate, but the Administrative Tribunal of Paris declined jurisdiction because the decision being challenged concerns a police measure relating to prison visits, making the Administrative Tribunal of Versailles the territorially competent court under the applicable administrative justice code provisions, especially since the applicant resides abroad and territorial competence cannot be waived by an elected domicile, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 312-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D... est rejetée; Prison Visit Permit Dispute Jurisdiction Transfer: D... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a rejeté sa demande de permis de visiter M. B... C....

Mots-clés

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déclinatoire de compétence autorisation de police détention aux fins de transfèrement licenciement administratif droit pénitentiaire transfert de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in point 6 as the legal basis for rejecting the request due to lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... D..., représenté par Me Dechelette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a rejeté sa demande de permis de visite auprès de M. B... C....

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

M. D... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la directrice de la maison centrale de Poissy a rejeté sa demande de permis de visiter M. B... C....

D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-8-1 du même code prévoit enfin que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».

D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) « . Son article R. 312-2 dispose que : « Sauf en matière de contrats, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. (…) ». En outre, l'article R. 312-8 prévoit que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Enfin, le département des Yvelines est compris dans le ressort du tribunal administratif de Versailles, comme en dispose l’article R. 221-3 de ce même code.

Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…) ». Les décisions tendant à refuser la délivrance d'un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent une mesure de police. Ainsi, il y a lieu, pour déterminer la juridiction compétente territorialement dans le présent litige, de faire application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et, dans son impossibilité en cas de résidence à l’étranger du requérant, de celles combinées des articles R. 312-1 et R. 312-2 dudit code.

5. Il résulte de l’instruction que M. D... réside de manière stable aux Etats-Unis. Dès lors, dans l’impossibilité de déterminer la juridiction compétente en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, et dans la mesure où la compétence territoriale du tribunal administratif ne peut pas, en application de l’article R. 312-2 du code de justice administrative, faire l’objet d’une dérogation par voie d’élection de domicile, au cas d’espèce chez son avocat Me Dechelette, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 312-1 du code précité.

6. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-2 et R. 312-8 du code de justice administrative, et dès lors que le siège de l’auteur de l’acte est situé à Poissy, dans le département des Yvelines, la requête présentée par M. D... relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D....

Fait à Paris, le 10 octobre 2025.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.