Jurisdictional Challenge in Residence Permit Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on her residence permit renewal or issue a temporary stay, arguing urgency and usefulness under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that disputes concerning administrative police measures regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, necessitating rejection based on territorial incompetence under Article R. 522-8-1 of the Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Renewal Refusal: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, ruling that disputes concerning administrative police measures regarding foreigners fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the individual's place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Paris, necessitating rejection based on territorial incompetence under Article R. 522-8-1 of the Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the final order.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the request due to the tribunal's lack of territorial competence.
This article concerns the award of costs to the opposing party (the State) which was requested in point 3 of the petitioner's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la décision définitive, le tout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ».
Le litige soulevé par Mme B... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme B... réside dans le département des Hauts-de-Seine. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit, dès lors, être rejetée, en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.