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2529042 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Hospital Fee Debt Seizure Annulment

Numéro de cause 2529042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party debt seizure issued for the recovery of hospital fees, a non-fiscal debt owed to a public health establishment. The court ruled that under the relevant provisions of the Local Authorities General Code and the Fiscal Procedures Book, disputes concerning the regularity or merits of the collection of such debts fall within the jurisdiction of the judge of execution in the judicial order, not the administrative court. Consequently, because the claim was brought before an incompetent judicial authority, the request was rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over Hospital Fee Debt Seizure Annulment: The court ruled that under the relevant provisions of the Local Authorities General Code and the Fiscal Procedures Book, disputes concerning the regularity or merits of the collection of such debts fall within the jurisdiction of the judge of execution in the judicial order, not the administrative court. Consequently, because the claim was brought before an incompetent judicial authority, the request was rejected by order.

Mots-clés

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recouvrement émolument administratif ordre de saisie établissement hospitalier public prétention de tiers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative order rejecting the application based on the court's lack of jurisdiction.

Article 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 06 octobre 2025, M. A... B..., demande au tribunal l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 09 août 2025 au profit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 206,91 euros, correspondant à des frais hospitaliers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (…) ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».

Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

Par sa requête, M. B... demande l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 09 août 2025 à son encontre par le comptable public de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 206, 91 euros correspondant à des traitements externes. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. La requête de M. B..., qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Paris, le 20 octobre 2025.

Le président du tribunal,

J.-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.