Appeal Dismissed for Lack of Domicile Information
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a 24-month order prohibiting their return to the national territory, alongside requests for the administrative authority to re-examine their situation and issue a temporary residence permit allowing work, all under penalty. The court, relying on regulations permitting the presiding judge to dismiss manifestly inadmissible appeals that cannot be rectified during the proceedings, rejected the petition because the filing lacked any specified address for the applicant, despite the procedural requirement to indicate a real domicile, rendering any request for regularization impossible given the absence of contact information in the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Domicile Information: The court, relying on regulations permitting the presiding judge to dismiss manifestly inadmissible appeals that cannot be rectified during the proceedings, rejected the petition because the filing lacked any specified address for the applicant, despite the procedural requirement to indicate a real domicile, rendering any request for regularization impossible given the absence of contact information in the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the applicant's request.
This provision authorizes the designated judge to reject, by order, appeals suffering from a manifest inadmissibility not capable of being remedied during the proceedings, which justifies the rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de police prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’une semaine, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».
2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.
3. En l’espèce, la requête de M. B..., présentée sans avocat, n’indique aucune adresse. Par ailleurs, aucun élément permettant d’identifier une adresse où l’intéressé serait susceptible d’être contacté ne figure au dossier. Ainsi, une demande de régularisation revêt un caractère impossible. Dans ces conditions, la requête de M. B..., entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. C...
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.