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2528961 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Urgent Housing Allocation)

Numéro de cause 2528961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission, sought an order against the prefect to compel the allocation of social housing, citing an impending eviction notice and relying on the summary judgment procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that the specific remedy established by Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which allows direct recourse to the administrative jurisdiction to enforce a priority housing decision, is the exclusive legal avenue available for this purpose, rendering the application under the general urgency procedure manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Applicant v. Prefect (Urgent Housing Allocation): 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that the specific remedy established by Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code, which allows direct recourse to the administrative jurisdiction to enforce a priority housing decision, is the exclusive legal avenue available for this purpose, rendering the application under the general urgency procedure manifestly inadmissible.

Mots-clés

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attribution de logement ordre d'évacuation procédure préjudicielle d'urgence compétences exclusives droit d'emption du preneur procédure sélective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

This article explicitly states the final disposition of the case (rejection of the request).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the claim was deemed inadmissible (due to the existence of a special remedy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... C..., représenté par Me Cren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris de lui attribuer un logement social.

Il soutient que :

- il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités par la commission de médiation DALO de Paris le 6 février 2025 ;

- il s’est vu signifier un commandement de quitter les lieux le 22 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Il résulte de l’instruction que, par une décision du 6 février 2025, la commission de médiation du département de Paris, saisie sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. C... comme prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Dès lors qu’il dispose du recours spécial prévu l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, pour obtenir l’exécution de la décision de la commission de médiation, il n’est pas recevable, et ce, de manière manifeste, à demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services de l’Etat de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement lui soit proposé dans les meilleurs délais.

Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. B...

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.