Litigant's Claim Dismissed for Lack of Attorney Representation in Claim for Monetary Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation of 341,800 euros from the State for alleged unlawful destruction of personal documents and money by the police prefect, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request via an order because the claim sought payment of a sum of money, which under the Code of Administrative Justice required representation by an attorney, and the litigant failed to regularize the filing after being formally invited to do so by the registry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Claim Dismissed for Lack of Attorney Representation in Claim for Monetary Damages: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4, 6, 12, 13, 16, 24 et 29 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 341 800 euros au titre des préjudices résultant de la destruction illégale de documents personnels et d’argent par le préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) ».
M. C... n’a pas présenté sa requête à fin pécuniaire par le biais d’un avocat, comme l’exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. Invité à régulariser son recours sur ce point par un courrier du greffe notifié le 7 octobre 2025, le requérant n’a pas procédé à la régularisation sollicitée dans le délai imparti de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris le 30 octobre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.