Mother's Action for Adult Son's Re-enrollment Dismissed for Lack of Standing and Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mother sought an urgent order compelling the academic rector to re-enroll her adult son in the final year of high school for the 2025-2026 academic year, arguing prior alleged misconduct by two high schools prevented him from obtaining his diploma, thereby violating his fundamental right to education. The court dismissed the request as inadmissible because the mother lacked standing to sue on behalf of her major son, and furthermore, even if admissible, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for an emergency order under administrative justice provisions, as she had only recently applied to the rectorate for reassignment without having received a negative response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Mother's Action for Adult Son's Re-enrollment Dismissed for Lack of Standing and Urgency: The court dismissed the request as inadmissible because the mother lacked standing to sue on behalf of her major son, and furthermore, even if admissible, the applicant failed to demonstrate the particular urgency required for an emergency order under administrative justice provisions, as she had only recently applied to the rectorate for reassignment without having received a negative response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
This procedural provision was cited as the legal basis for rejecting the request when it is inadmissible or ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réinscrire son fils, E... B..., en classe de terminale générale spécialité mathématiques et sciences et vie de la terre pour l’année 2025-2026 afin qu’il puisse terminer son cursus scolaire diplômant, dans le cadre d’un triplement et dans un autre établissement que le lycée Sophie Germain (Paris).
Elle soutient qu’en raison du comportement fautif de la direction du lycée Paul-Valéry au cours de l’année 2023-2024 et du lycée Sophie Germain au cours de l’année 2024-2025 et de son exclusion pendant plusieurs mois, son fils n’a pu obtenir son baccalauréat cette année ; il a droit à être scolarisé pour terminer son cursus jusqu’au diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ». Et aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’éducation : « (…) Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. (…) ».
Le droit à l’éducation, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que « le droit à l’éducation est garanti à chacun », constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Mme C... demande au juge des référés d’enjoindre au rectorat de réinscrire son fils, E... B..., en classe de terminale générale pour l’année 2025-2026. Elle fait valoir qu’en raison du comportement fautif du lycée Paul-Valéry au cours de l’année 2023-2024 et de son exclusion pendant plusieurs mois de cet établissement ainsi que du lycée Sophie Germain où il a été admis à redoubler en 2024-2025, son fils n’a pu obtenir son baccalauréat cette année et que l’absence d’inscription dans un autre lycée parisien méconnaît son droit à l’éducation. Toutefois, M. E... B... est né le 12 novembre 2005 et Mme C..., sa mère, ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de saisir le juge des référés d’une demande concernant son fils majeur dont il n’est ni allégué ni établi qu’il serait privé de la capacité d’agir en justice. Dans ces conditions, ses conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables.
En tout état de cause, alors qu’elle n’établit pas que son fils aurait été empêché de se réinscrire au lycée Sophie Germain, Mme C..., qui n’a saisi le rectorat d’une demande tendant à obtenir une affectation dans un autre lycée parisien pour son fils que le 3 septembre 2025 et sans avoir obtenu de réponse négative, ne démontre pas que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. D...
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.