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2528933 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Proof)

Numéro de cause 2528933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to issue proof of application for the renewal of her residence permit, claiming that the lack of this document caused an immediate threat to her employment and fundamental rights. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency for the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that she delayed initiating steps to obtain the necessary document until after the administrative inaction began, thus placing herself in the predicament she sought to remedy, and suggesting she pursue the claim under a different summary procedure suitable for administrative inaction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Proof): The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency for the summary procedure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that she delayed initiating steps to obtain the necessary document until after the administrative inaction began, thus placing herself in the predicament she sought to remedy, and suggesting she pursue the claim under a different summary procedure suitable for administrative inaction.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers assignation à résidence preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the primary order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was used by the judge to reject the request without a full hearing because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 6 octobre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Abbar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre la prive de son emploi, la ville de Paris ayant l’intention de rompre son contrat valable jusqu’au 31 août 2026 ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à

sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

M. B... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.

2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.

3. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 19 octobre 1979, a demandé, le 2 juin 2025, le renouvellement de sa carte de séjour dont la validité expirait le 30 septembre 2025. Elle soutient qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré à l’occasion du dépôt de sa demande et que cette carence de l’administration la place dans une situation de précarité professionnelle dès lors que la ville de Paris a, par un arrêté du 29 août 2025, interrompu son contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 septembre 2025 et a conditionné sa reprise à la production d’une preuve de régularité de séjour. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante n’a entrepris des démarches pour obtenir ce document que le 1er octobre 2025. A cet égard, les copies de courriels de réponse automatique de l’administration datés du 30 août et du 29 septembre 2025 n’établissent pas l’existence de telles démarches. Dès lors, et alors que Mme A... s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle déplore, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour obtenir la délivrance d’un tel document, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé

V. B...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.