Rejection of Urgent Liberty Infringement Injunction Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to cease alleged serious and manifestly unlawful infringements of fundamental liberties and access to public service due to a lack of response from various authorities. The court rejected the request outright, ruling under Article L. 522-3 because the petitioner failed to provide any justification demonstrating a particular urgency requiring intervention within the mandated forty-eight-hour timeframe necessary to safeguard a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Liberty Infringement Injunction Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code to cease alleged serious and manifestly unlawful infringements of fundamental liberties and access to public service due to a lack of response from various authorities. The court rejected the request outright, ruling under Article L. 522-3 because the petitioner failed to provide any justification demonstrating a particular urgency requiring intervention within the mandated forty-eight-hour timeframe necessary to safeguard a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in its entirety.
The court mentions this article as the primary ground under which the applicant sought relief, leading to the application of Article L. 522-3 for rejection based on lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser sans délai les troubles qui l’empêchent d’exercer ses libertés fondamentales et son accès au service public.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- diverses autorités le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. À l’appui de sa requête, M. C... ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance la présidente de la Mission d’inspection des juridictions administratives, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.