Legislator Jurisprudence & Législation
2528886 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry and Detention Challenge

Numéro de cause 2528886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the Minister of the Interior's decision refusing entry for asylum, sought an order to terminate detention and issue a temporary residence permit, and requested financial compensation. The court determined that since a judicial tribunal had already rejected the administration's request to extend the petitioner's retention in the waiting zone, the petitioner was able to enter French territory to seek asylum, thereby rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions and rejected the request for financial compensation under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker Entry and Detention Challenge: The court determined that since a judicial tribunal had already rejected the administration's request to extend the petitioner's retention in the waiting zone, the petitioner was able to enter French territory to seek asylum, thereby rendering the requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no need to rule on those specific conclusions and rejected the request for financial compensation under the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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indemnité pour détention loi sur l'asile autorisation d'entrée autorisation de séjour ministre de l'intérieur recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction based on the fact that the original object of the request was lost.

Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision is cited in the reasoning as the legal basis allowing the designated judge to issue an order finding that there is no longer any reason to rule on a request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's initial request, but the dispositive (Article 2) explicitly rejected the remainder of the claims, which would include costs, following the judge's finding that no costs should be awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... C... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 5 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. C.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....

Fait à Paris, le 16 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.