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2528836 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Annulment Appeal Rejection Due to Missing Address

Numéro de cause 2528836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order requiring immediate departure from French territory, establishing the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban. The administrative court rejected the appeal through an order, reasoning that the request, filed without a lawyer, manifestly failed to state the applicant's actual address as required by administrative justice code provisions, and that providing this essential information was impossible to secure for regularization given the lack of any contact address in the file, thus constituting an irremediable procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order of Departure Annulment Appeal Rejection Due to Missing Address: The administrative court rejected the appeal through an order, reasoning that the request, filed without a lawyer, manifestly failed to state the applicant's actual address as required by administrative justice code provisions, and that providing this essential information was impossible to secure for regularization given the lack of any contact address in the file, thus constituting an irremediable procedural defect.

Mots-clés

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préfet de police décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale décisions incidentes état requis insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order by rejecting the request.

Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for indicating the domicile, the violation of which leads to the inadmissibility that was applied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. C... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».

2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.

3. En l’espèce, la requête de M. B..., présentée sans avocat, n’indique aucune adresse. Par ailleurs, aucun élément permettant d’identifier une adresse où l’intéressé serait susceptible d’être contacté ne figure au dossier. Ainsi, une demande de régularisation revêt un caractère impossible. Dans ces conditions, la requête de M. B..., entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de police.

Fait à Paris, le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A...

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.