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2528819 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Annulment Dismissed for Lack of Domicile

Numéro de cause 2528819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban. The court dismissed the application via ordinance, reasoning that the petition failed to state the applicant's domicile, and no other contactable address could be identified in the file, rendering a request for regularization impossible and thus constituting a manifest and uncurable inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Order of Departure Annulment Dismissed for Lack of Domicile: The court dismissed the application via ordinance, reasoning that the petition failed to state the applicant's domicile, and no other contactable address could be identified in the file, rendering a request for regularization impossible and thus constituting a manifest and uncurable inadmissibility under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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domicile expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation de séjour violation du devoir de motiver recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Cited as the legal basis under which the President can reject the appeal via ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to explain the requirement for a registered domicile in the application, the absence of which justifies the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... C... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (…) ».

2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3 du même code, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable.

3. En l’espèce, la requête de M. C..., présentée sans avocat, n’indique aucune adresse. Par ailleurs, aucun élément permettant d’identifier une adresse où l’intéressé serait susceptible d’être contacté ne figure au dossier. Ainsi, une demande de régularisation revêt un caractère impossible. Dans ces conditions, la requête de M. C..., entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 31 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.