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2528799 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Immediacy

Numéro de cause 2528799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the administrative decision refusing the renewal of their residence permit and to compel the issuing authority to grant a new permit, arguing the refusal lacked motivation and violated rights related to family life and immigration status, thereby creating an immediate risk of losing resources and the ability to complete their education. The court rejected the application for suspension because, despite the general presumption of urgency in refusal of residence permit cases, the applicant failed to substantiate the immediacy of the harm, noting that the underlying case for annulment was already scheduled for a hearing within a month, meaning the condition of urgency under the relevant administrative justice code article was not met, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated legal cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Immediacy: The court rejected the application for suspension because, despite the general presumption of urgency in refusal of residence permit cases, the applicant failed to substantiate the immediacy of the harm, noting that the underlying case for annulment was already scheduled for a hearing within a month, meaning the condition of urgency under the relevant administrative justice code article was not met, leading to the dismissal of the suspension, injunction, and associated legal cost claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour licenciement administratif suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This is the main order, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the costs application (which is consequential to the main rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Toure, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu’elle a effectué l’ensemble des diligences pour obtenir un titre de séjour, et que la décision a pour effet de la placer dans une situation irrégulière, qui l’expose au risque de perdre ses ressources et ses droits sociaux et la prive de la possibilité de terminer sa formation ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2525836 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée …. », sans instruction ni audience publique.

Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.

Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 6 juin 1981, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Il résulte de l’instruction que la requête au fond de Mme A... tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 3 septembre 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2525836, est inscrite au rôle de l’audience collégiale prévue le 12 novembre 2025, soit dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance. Cette circonstance est de nature à renverser la présomption d’urgence énoncée au point 2. Si la requérante soutient qu’en l’absence d’un titre de séjour renouvelé elle serait dans l’impossibilité totale de valider début novembre une formation débutée en mars 2025, elle n’en justifie pas par les pièces qu’elle produit. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A... à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 15 octobre 2025.

Le juge des référés,

signé

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.