Asylum Seeker Entry Refusal Annulment and Detention Release Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision refusing entry for asylum and requested immediate release from detention and a provisional residence permit, but the Administrative Tribunal declared that there was no longer any need to rule on the merits of the application because a judicial order from October 4, 2025, had rejected the administration's request to extend the petitioner's detention in the waiting zone, thereby allowing the petitioner to enter French territory and apply for asylum, rendering the initial claims moot under the provisions allowing a magistrate to rule that there is no longer a need to proceed with a recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment and Detention Release Mootness: Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the conclusions of Mr. B...'s request.
This article is cited to establish the legal basis allowing the designated magistrate to issue an ordinance stating that there is no need to rule on a claim (point 3 of the referenced article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. C... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 du ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 4 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de M. B.... Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.