Case Transmission Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Residence Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefecture's decision assigning them to residence for forty-five days, requesting associated legal costs, but the administrative tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the appeal was filed, the individual was subject to the residence order within the Val-d’Oise department. Citing regulations that mandate jurisdiction be determined by the location of the assignment or detention, the court, by ordinance, ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Val-d’Oise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transmission Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Residence Order Challenge: Citing regulations that mandate jurisdiction be determined by the location of the assignment or detention, the court, by ordinance, ordered the immediate transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over the Val-d’Oise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to issue orders, including the transmission of the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Val-d’Oise ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Pierot et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet