Rejection of Urgent Request for Access to Wanted Persons File Data
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, alleging manifest illegality and grave, obvious infringement of fundamental liberties due to his undisclosed enrollment in the wanted persons file (FPR) and requesting immediate communication of the related file elements ahead of a hearing scheduled for October 23, 2025. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite exceptional urgency, noting that his file enrollment was partly justified by a court order prohibiting him from leaving the national territory and that he did not substantiate how the FPR registration would impact his upcoming criminal trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Request for Access to Wanted Persons File Data: 521-2 of the Code of Administrative Justice, alleging manifest illegality and grave, obvious infringement of fundamental liberties due to his undisclosed enrollment in the wanted persons file (FPR) and requesting immediate communication of the related file elements ahead of a hearing scheduled for October 23, 2025. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate the requisite exceptional urgency, noting that his file enrollment was partly justified by a court order prohibiting him from leaving the national territory and that he did not substantiate how the FPR registration would impact his upcoming criminal trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
The main ground for the rejection of the request is that it was manifestly unfounded under the conditions set out in this article concerning summary proceedings for the protection of a fundamental freedom.
This provision was cited in the applicant's request concerning costs, but since the request was rejected, no explicit order regarding costs was issued in the dispositive (only notification in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés :
1°) de constater, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’irrégularité manifeste résultant de l’absence de notification de son inscription au Fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer sans délai l’intégralité des éléments relatifs à ce fichage ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’il comparaît le 23 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à son droit à un recours effectif, à sa liberté individuelle, à son droit à une vie privée et familiale ;
- son fichage a été pris en violation des articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données et de la loi « informatique et libertés ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Pour justifier de la situation d’urgence particulière dans laquelle il se trouve, M. B... fait valoir que son procès correctionnel débute le 23 octobre 2025 et que son fichage irrégulier fait soupçonner une volonté de fuite infondée. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’inscription de l’intéressé procède notamment, ainsi qu’il en a été informé par courrier du 29 septembre 2025 de la direction générale de la police nationale d’une ordonnance de la cour d’appel de Paris du 2 juin 2025 lui prescrivant de ne pas sortir du territoire national. D’autre part, le requérant ne justifie pas de l’incidence que pourrait avoir sur son procès correctionnel son inscription au Fichier des personnes recherchées. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’inscription de M. B... au Fichier des personnes recherchées est, au moins en partie, justifiée et que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une situation d’urgence particulière, sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement infondée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.