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2528711 Généré par l'IA

Request for Execution of Judgment Moot Due to Subsequent Compensation Payment

Numéro de cause 2528711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial measures to compel the prefect of the Paris region to execute a prior judgment ordering compensation for the failure to rehouse them since a specified date. The court noted that the prefect subsequently paid the requester a sum of 3,000 euros in damages, rendering the request for enforcement moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the execution demand, pursuant to the article of the Administrative Justice Code allowing dismissal of a request where no ruling is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3 du code de justice administrative; Request for Execution of Judgment Moot Due to Subsequent Compensation Payment: The court noted that the prefect subsequently paid the requester a sum of 3,000 euros in damages, rendering the request for enforcement moot. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the execution demand, pursuant to the article of the Administrative Justice Code allowing dismissal of a request where no ruling is necessary.

Mots-clés

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licenciement administratif versement de dommages-intérêts autorisation d'exécution ordre de paiement régime d’indemnisation réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer cause to rule on the request for execution because the underlying judgment has been executed.

Art. R. 222-1 3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the Vice-President to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 12 mars 2025, M. B... A... demande au tribunal de prendre les mesures pour que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, exécute le jugement n° 2302891/4-2 rendu par le tribunal le 19 décembre 2023.

Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, M. A... a informé le tribunal de ce que la décision avait été exécutée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et de ce qu’il n’avait plus besoin de l’assistance du tribunal pour l’exécution de la décision.

Vu :

le jugement n°2302891/4-2 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;

les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».

2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, a versé à M. A... une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement depuis le 27 novembre 2021. Par suite, la demande de M. A... aux fins d’exécution du jugement n° 2302891/4-2 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement n° 2302891/4-2 présentée par M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et au ministre du logement.

Fait à Paris, le 27 octobre 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

signé

Stoltz-Valette

La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.