Petitioner Withdraws Injunction Against Police Prefect; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to compel the prefect of police to issue an instruction extension certificate, alleging that the administrative inaction severely and manifestly illegally infringed upon rights to family life, freedom of movement, and work, but subsequently withdrew the injunction request during the hearing. The court accepted the petitioner's unconditional withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Injunction Against Police Prefect; State Ordered to Pay Legal Costs: The court accepted the petitioner's unconditional withdrawal of the injunction claim and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représenté par Me Tcholakian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie familiale, à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Weidenfeld a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Weidenfeld a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Prosper, substituant Me Tcholakian, représentant Mme A..., qui a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Le désistement de Mme A... de ses conclusions à fin d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au profit de Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. A....
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.