Expulsion Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an order compelling them to leave French territory, refusing voluntary departure, setting an expulsion destination, imposing a two-year re-entry ban, and flagging them in the Schengen Information System, citing vulnerability and risk upon return to their country of origin. The court dismissed the case by order, reasoning that under the applicable administrative justice code provisions, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Bobigny (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was issued, the matter falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Expulsion Order Jurisdiction Dispute: The court dismissed the case by order, reasoning that under the applicable administrative justice code provisions, disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Bobigny (Seine-Saint-Denis) when the challenged decision was issued, the matter falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Montreuil, necessitating the transfer of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil, based on jurisdictional grounds.
This article establishes the rule of territorial competence which led the court to transmit the case file.
This article provides the general basis for the president of the administrative tribunal to transmit a case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) de prendre en considération sa situation de vulnérabilité et le risque grave qu’il encourt en cas de retour en Sri Lanka.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Bobigny dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet