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2528609 Généré par l'IA

Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Mootness

Numéro de cause 2528609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior refusing entry to the national territory for the purpose of seeking asylum. The court determined that the matter was moot because a judge of liberties and detention had already rejected the administration's request to extend the litigant's detention in a waiting zone, allowing the litigant to enter the territory and apply for asylum, therefore rendering the initial request for annulment of the entry refusal without object, leading to the court issuing an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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Article 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment Mootness: The court determined that the matter was moot because a judge of liberties and detention had already rejected the administration's request to extend the litigant's detention in a waiting zone, allowing the litigant to enter the territory and apply for asylum, therefore rendering the initial request for annulment of the entry refusal without object, leading to the court issuing an order stating there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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loi sur l'asile ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée violation de domicile éloignement exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Article 1er
This is the operative article in the dispositive explicitly stating that there is no need to rule on the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a claim, which justifies the disposal order.

Article 1er

This is the operative article in the dispositive explicitly stating that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Goba, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 septembre 2025 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui refusant l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 2 octobre 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l’administration tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de Mme C.... La requérante a donc pu entrer sur le territoire français et est à même d’y solliciter l’asile. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

R. A...

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.