Jurisdictional Challenge in Right to Remain Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an emergency order compelling the prefect of Seine-Saint-Denis to issue a document concerning her right to remain in the territory, arguing an urgent need to secure her rights while her administrative status was being processed. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for litigation concerning police decisions affecting residents falls under the administrative tribunal corresponding to the residence of the person, and since the applicant resided in Seine-Saint-Denis, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the rejection of the request based on the court's lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Right to Remain Application: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for litigation concerning police decisions affecting residents falls under the administrative tribunal corresponding to the residence of the person, and since the applicant resided in Seine-Saint-Denis, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading to the rejection of the request based on the court's lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because the jurisdiction (Tribunal Administratif de Paris) was not competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout mesure provisoire garantissant ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
D’autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
La requête de Mme B..., ressortissante sénégalaise, née le 30 juin 1995, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour. Il résulte de l’instruction que Mme B... réside à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.