Rejection of Urgent Administrative Relief for Unsubstantiated and Unclear Demands
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that the president of an administrative jurisdiction inspection mission rule on prior complaints, requesting the case be referred to the Council of State, and demanding the participation of the Minister of Justice and an ombudsman, alleging that the lack of response from these public entities infringed upon the right of access to public service. The court summarily rejected the request under Article L. 522-3 because the litigant failed to justify any characteristic urgency necessitating immediate judicial intervention within 48 hours, and the petition was deemed manifestly ill-founded due to the unclear nature and scope of the demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Administrative Relief for Unsubstantiated and Unclear Demands: 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that the president of an administrative jurisdiction inspection mission rule on prior complaints, requesting the case be referred to the Council of State, and demanding the participation of the Minister of Justice and an ombudsman, alleging that the lack of response from these public entities infringed upon the right of access to public service. The court summarily rejected the request under Article L. 522-3 because the litigant failed to justify any characteristic urgency necessitating immediate judicial intervention within 48 hours, and the petition was deemed manifestly ill-founded due to the unclear nature and scope of the demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au président de la Mission permanente d’inspection de la juridiction administrative (MIJA) de statuer sur ses réclamations ;
2°) d’ordonner le renvoi de l’instance au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative ;
3°) d’appeler à la présente instance, en qualité d’observateur, le ministre de la justice et Mme D... des droits et les inviter à produire leurs observations ;
4°) de procéder à la désignation d’un avocat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- D... des droits et le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le privent de son droit d’accès au service public en ne répondant pas à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par cette nouvelle requête, M. C... ne justifie toujours pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, cette nouvelle requête, qui ne permet pas au juge des référés de comprendre la nature et la portée de ses demandes exprimées quotidiennement de façon confuse, est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, ni d’attraire à l’instance le ministre de la justice et Mme D... des droits, ni de désigner un avocat à l’intéressé, que la requête de M. C... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C....
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.