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2528573 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2528573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having previously applied for a residence permit based on family ties in January and July 2025, sought an emergency order compelling the prefect to grant her an appointment for the submission of her application, citing anxiety and precariousness due to the prolonged lack of regular status documentation. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the initial application, by silence, resulted in an implicit rejection after four months, which constitutes an administrative decision that prevents the requested injunction unless a grave peril is present, which the applicant failed to establish; furthermore, the applicant's general claims regarding anxiety, service continuity issues, and unequal access to public service did not demonstrate the specific, concrete urgency required for the provisional measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect (Emergency Residence Permit Appointment): The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the initial application, by silence, resulted in an implicit rejection after four months, which constitutes an administrative decision that prevents the requested injunction unless a grave peril is present, which the applicant failed to establish; furthermore, the applicant's general claims regarding anxiety, service continuity issues, and unequal access to public service did not demonstrate the specific, concrete urgency required for the provisional measure.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination positions administratives service public décision étrangère demande initiale d'accès

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision, which defines the legal basis for the applicant's request, was cited in the reasoning to explain why the claim for an injunction must be rejected (due to lack of established urgency and being obstructed by an implicit rejection decision).

Article 2

This article pertains to the notification of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Kwahou, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de justificatif de séjour régulier, elle est contrainte de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et ne peut justifier de ni de son droit au séjour ni de son droit de circuler, ce qui l’expose au risque d’une mesure d’éloignement ; que sa situation précaire est prolongée pendant une durée anormalement longue malgré ses sollicitations auprès de la préfecture ; qu’elle ne peut voir sa situation administrative être examinée et être mise en possession d’un récépissé ; qu’il est ainsi porté une atteinte à ses droits élémentaires ; que les carences de l’administration entrainent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public justifiant la prise de mesures immédiates, à titre provisoire ou conservatoire, et que le préfet de police est responsable de cette situation étant donné que les ressortissants étrangers résidant à Paris et souhaitant déposer une demande de titre de séjour n’ont pas d’autre choix que d’obtenir préalablement un rendez-vous via internet, la préfecture de police n’offrant pas la possibilité ouverte par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’adresser ladite demande par voie postale ; qu’une rupture d’égalité d’accès au service public est constituée compte tenu de cette absence de faculté de dépôt d’une demande de titre de séjour par voie postale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’un dépôt de demande de titre de séjour ne préjuge en rien des suites qui seront données par le préfet de police ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permettra à la requérante de faire examiner sa demande de titre de séjour par le préfet de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Mme B..., ressortissante camerounaise née le 9 janvier 1994, est entrée en France munie d’un visa long séjour D portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français, valable du 27 février 2021 au 27 février 2022. Le 14 janvier 2025, elle a sollicité auprès du préfet de police la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Le 9 juillet 2025, elle a de nouveau sollicité la délivrance de ce titre de séjour. Par la requête susvisée, Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».

Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

Aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ».

D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour le 14 janvier 2025, ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt d’une pré-demande datant de ce même jour. En application des dispositions des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet. Alors que Mme B... ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet territorialement compétent de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

D’autre part, si pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme B... soutient qu’elle est contrainte, faute de justificatif de séjour régulier, de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et ne peut justifier ni de son droit au séjour ni de son droit de circuler, que sa situation précaire est prolongée pendant une durée anormalement longue, qu’il est porté une atteinte à ses droits élémentaires et qu’il existe une discontinuité du service public et une rupture d’égalité d’accès au service public, elle n’établit, par ces considérations générales, ni de démontre, par les pièces qu’elle produit, la réalité de sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.

Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Paris, le 23 octobre 2025.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.